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28 avr. 2008

Une entreprise de transport de Loire-Atlantique propose à son personnel des voitures à un euro par jour






Une entreprise de transport de Loire-Atlantique propose à son personnel des voitures à un euro par jour - mytv7
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Opération "fidélisation". Laure Transport, une entreprise de transport basée à Saint-Etienne de Montluc,propose à son personnel des voitures à un euro par jour, une façon d'attirer et de fidéliser ses salariés dans un secteur en mal de recrutement et où le turnover est important "Le gain pour le salarié est incontestable, pour certains c'est équivalent à un 13e mois", explique Dominique Laure, le PDG de l'entreprise.

Une voiture est "un vrai plus" pour les salariés, car la société de transport, qui compte 120 camions, est installée "en campagne sans aucun transport en commun à proximité". Du coup, l'opération, lancée il y a deux semaines après huit mois d'études et de consultation des salariés, a remporté un franc succès avec déjà 95 voitures attribuées en quelques jours.Pour le salarié, le coût moyen d'un véhicule est de 2.000 euros par an en comptant l'entretien. La voiture est officiellement louée au salarié 5 euros par jour mais l'entreprise passe avec lui un contrat rémuné

6 oct. 2007

Impact des heures supplémentaires dans les salaires du personnel de conduite

Compte tenu de l'importance des heures supplémentaires dans un salaire de conducteur routier la nouvelle lecture des fiches de paye aura des conséquences non négligeables puisque cette mesure immédiatement applicable concerne de fait les heures déjà effectuées.

1. Conformément aux engagements du Président de la République, les salariés doivent pouvoir allonger leur temps de travail pour augmenter leur pouvoir d’achat. Ainsi, les entreprises seront-elles incitées à accroître leur offre de travail.

Pour les employeurs, les heures supplémentaires bénéficieraient d’une réduction forfaitaire de cotisations sociales. Pour les aider à financer leurs besoins en heures supplémentaires, cette réduction sera plus importante pour les PME de 20 salariés au plus. Par ailleurs, les heures supplémentaires n’entraîneront plus une diminution du taux d’exonération de l’allègement général sur les bas salaires.

De leur côté, les salariés trouveront avantage à ce qu’un volume plus important d’heures supplémentaires leur soit proposé. Il est ainsi proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu et d’alléger de cotisations sociales les salaires versés en contrepartie de l’accomplissement à compter du 1er octobre 2007 d’heures supplémentaires ou complémentaires de travail.

Toutefois, afin que la mesure proposée se traduise bien par une augmentation nette de la durée du travail, et non par la substitution d’heures supplémentaires ou complémentaires exonérées au temps de travail contractuel, celle-ci serait encadrée.

2. La mesure aurait vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés, du secteur privé comme du secteur public (sauf pour les cotisations sociales salariales des régimes spéciaux pour lesquels la mesure serait transposée selon des modalités à définir),à temps complet ou à temps partiel, y compris à ceux employés et rémunérés selon un régime de « forfait ».

L’exonération d’impôt sur le revenu s’appliquerait à la rémunération des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée légale du travail fixéeà trente-cinq heures (heures effectuées dans le contingent annuel des 220 heures et heures« choisies »), et des heures considérées comme telles dans le cadre des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise (accords collectifs d’organisation du temps de travail par cycles de travail, de modulation / annualisation du temps de travail …).

Elle s’appliquerait également aux salariés, cadres ou non-cadres « autonomes », sous convention de forfait annuel en heures, à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année, ou en jours, à raison des jours de travail qui correspondent à la renonciation à des jours de repos au-delà de la limite annuelle de 218 jours.

Les heures complémentaires, qui correspondent aux heures effectuées par les salariésà temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail, bénéficieraient également de la mesure.

Ces dispositions seraient également applicables aux salaires ou indemnités versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail effectuées par les salariés ou agents dont la durée du travail n’est pas régie par les dispositions du code du travail.

3. L’exonération d’impôt sur le revenu porterait sur l’ensemble de la rémunération de l’heure supplémentaire, c’est-à-dire le salaire de base et la majoration légale ou conventionnelle dès lors que, dans ce dernier cas, son taux résulte d’une convention collective de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel et non d’un simple accord d’entreprise ou d’établissement.

À défaut d’un taux conventionnel ainsi défini, l’exonération de la majoration serait limitée dans la généralité des cas :
– pour les salariés à temps complet, aux taux légaux, selon le cas, de 25 % ou 50 % ;
– pour les salariés à temps partiel, au taux de 25 %.

La réduction de cotisations sociales salariales serait proportionnelle au montant de la rémunération dans la limite des cotisations et contributions, légales ou conventionnelles, rendues obligatoire par la loi.

La réduction de cotisations patronales serait de 1,50 € par heure supplémentaire dans les PME et de 0,50 € dans les grandes entreprises.

4. Le projet de loi prévoit par ailleurs que le taux de majoration des heures supplémentaires dans les entreprises d’au plus vingt salariés, qui était fixé à 10 % jusqu’au 31 décembre 2008, est par ailleurs porté à 25 % au 1er octobre 2007 afin que l’ensemble des salariés bénéficie de la même majoration.

5. Par ailleurs, afin de ne pas modifier l’économie d’autres avantages fiscaux ou sociaux soumis à condition de ressources dont bénéficieraient les salariés concernés, il est proposé de réintégrer dans le revenu fiscal de référence la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires.

Cette rémunération serait en outre prise en compte dans le calcul des limites conditionnant le bénéfice de la prime pour l’emploi (PPE).

6. L’ensemble de ces dispositions serait applicable aux salaires perçus à raison des heures supplémentaires ou complémentaires de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007.





30 sept. 2007

Interruption de conduite pause ou pas ?

Vous pourrez déduire sauf erreur de ma part du texte ci dessous que le temps de mise à disposition, plus communément appelé temps d'attente peut être compté comme interruption de conduite au même titre que les temps de repos sous réserve bien entendu d'une bonne utilisation de l'enregistreur. Restera l'inquiétude des conducteurs craignant de ne pas se voir payer ces temps de présence à leur travail s'ils n'apparaissent pas sur le disque comme temps de travail et par confusion comme temps de conduite. Pour éviter ce malentendu extrêmement fréquent surtout dans les activités professionnalisées ou les temps de route sont relativement faibles un accord franc et clair entre les entrepreneurs et leurs chauffeurs permettra à ces derniers de trouver leur compte et au camions d'être utilisé au mieux des intérêts de l'entreprise.

REGLEMENT (CE) N° 561/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU
15 MARS 2006 RELATIF A L'HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA
LEGISLATION SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE
NOTE D'INFORMATION SUR LE TEMPS DE PAUSE
article 7 du règlement
L'article 7-1 du règlement (CEE) n° 3820/85 dispose :
« Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au
moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos ».
Le premier alinéa de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 dispose :
« Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause
ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos ».
L'emploi de termes différents ne modifie pas la règle en vigueur qui impose l'arrêt de la
conduite après, au plus, quatre heures et demie. La différence de nature entre « interruption »
ou « pause » d'une part, et « période de repos » ou « temps de repos » d'autre part, qui
permettent de remplir cette obligation, demeure.
L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 561/2006 ne modifie pas les conditions
d'enregistrement de cet arrêt de la conduite dans le chronotachygraphe, en temps de
disponibilité.
Le « temps de disponibilité » de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE est défini comme
« les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant
lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être
disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre
la conduite ou de faire d'autres travaux... ».
Que les « temps de pause » soient exclus des temps de disponibilité définis par l'article précité
ne doit pas induire d'erreur sur la notion : il s'agit du temps de pause obligatoire après une
période de six heures de travail résultant de l'article 5 de la directive 2002/15/CE et non de la
pause d'au moins quarante-cinq minutes après quatre heures et demie de conduite de l'article 7
du règlement (CE) n° 561/2006. Cette dernière, dont la seule finalité est de permettre au
conducteur de se reposer (dans la version anglaise : « used exclusively for recuperation »)
exclut que celui-ci : « conduise ou effectue d'autres tâches » mais diffère du temps de repos
qui, lui, est défini par l'article 4 f) du règlement (CE) n°561/2006 comme : « toute période
ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps ».
Il résulte de l'articulation de ces deux textes que :
- le temps de pause est enregistré comme temps de disponibilité s'il ne s'agit pas d'une
pause intervenant après six heures de travail en application de l'article 5 de la directive
2002/15/CE et si le salarié, qui ne dispose pas librement de son temps, reste à la disposition de
l'employeur ;
- le temps de pause est enregistré comme temps de repos s'il s'agit de la pause de l'article 5
de la directive 2002/15/CE ou de toute période pendant laquelle le salarié n'est pas disponible
au sens de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE et dispose librement de son temps.
6 avril 2007


Source : ministere des transport

17 août 2007

Chauffeurs routiers: Taux horaire au 1er janvier 2007

Personnels ouvriers roulants Taux horaire au 1er janvier 2007 (En euros)

 :--------------------------------------------------------------:

: : A L'EMBAUCHE : APRES 2 ans : APRES 5 ans :

: : : d'ancienneté : d'ancienneté :

:--------------------------------------------------------------:

: 115 M -118 M - : : : :
: 120 M : 8,37 : 8,5374 : 8,7048 :
: 128 M : 8,49 : 8,6598 : 8,8296 :
: 138 M : 8,51 : 8,6802 : 8,8504 :
: 150 M : 8,80 : 8,9760 : 9,1520 :




: : A L'EMBAUCHE : APRES 10 ans : APRES 15 ans :

: : : d'ancienneté : d'ancienneté :

:--------------------------------------------------------------:

: 115 M -118 M - : : : :
: 120 M : 8,37 : 8,8722 : 9,0396 :
: 128 M : 8,49 : 8,9994 : 9,1692 :
: 138 M : 8,51 : 9,0206 : 9,1908 :
: 150 M : 8,80 : 9,3280 : 9,5040 :

:--------------------------------------------------------------:

Indemnités

ANNEXE : Entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (Chiffres en vigueur à compter du 1er janvier 2006) (En euros)

 :---------------------------------------------------------------:

: NATURE DES INDEMNITES : TAUX : REFERENCE :

: :(en euros) : aux articles du protocole :

:---------------------------------------------------------------:

: Indemnité de repas : 11,63 : Article 3, alinéa 1 :
: Indemnité de repas : : :
: unique : 7,16 : Article 4 :
: Indemnité de repas : : :
: unique nuit : 6,96 : Article 12 :
: Indemnité spéciale : 3,15 : Article 7 :
: Indemnité de : : :
casse-croûte : 6,30 : Article 5 :
: Indemnité de grand : : :
: déplacement : : : Article 6 :
: - 1 repas + : : :
: 1 découcher : 37,19 : :
: - 2 repas + : : :
: 1 découcher : 48,87 : :


12 août 2007

Salaires prévus par les parties concernées

GRILLE DE SALAIRE
ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT
PERSONNEL OUVRIER

Grands routiers
Taux horaires en euros
Groupe Coefficient 1" Juillet 2002 1" Juillet 2003 1" Juillet 2004 1" Juillet 2005 Evolution 2002 à 2005
5 126 M 7.28 7.56 7,82 8,11 11,44%
6 138M 7,3 7.57 7.85 8,13 11,44%
7 150 M 7,54 7,82 8,1 8,51 12,87%


Courte distance
Taux horaires en euros
Groupe Coefficient 1" Juillet 2002 1" Juillet 2003 1" Juillet 2004 1" Juillet 2005 Evolution 2002 à 2005
3 115M 7,01 7.27 7,56 7,95 13,41%
3-BIS 118M 7,01 7,27 7.56 7,95 13,41%
4 120 M 7,02 7,28 7.56 7.95 13,26%
5 128 M 7,03 7.29 7,56 8.11 15,40%
6 138M 7,07 7.33 7,6 8.13 15,06%
7 150M 7,54 7,82 8,1 8,51 12,86%

Sédentaires
Taux horaires en euros
Groupe Coefficient 1" Juillet 2002 1" Juillet 2003 1" Juillet 2004 1" Juillet 2005 Evolution 2002 à 2005
2 110M 6,82 7,19 7,56 7,9S 14,88%
3 11SM 6.92 7.19 7.56 7,95 14,88%
4 120 M 6.92 7,19 7.56 7.95 14,88%
5 188 M 6,92 7,19 7,56 7,95 14,88%
6 138 M 6,94 7.19 7.56 7.95 14,55%
7 150 M 7,54 7,82 8,1 8.40 11,41%








6 mai 2007

Salaires personnel roulant

Conducteurs, définitions :

Grands routiers : tous conducteurs prenant au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile (circulaire ministérielle 18 juillet 1983).

Courte distance : par défaut, tous conducteurs prenant moins de 6 repos journaliers hors de leur domicile au cours du mois.

Salaires garantis et temps à rémunérer correspondant

En vigueur

THCG, le protocole d'accord du 25 novembre 2002 garanti, à compter du 1er juillet 2003, aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise un taux horaire conventionnel (THCG ou Taux Horaire Conventionnel Garanti) qui se substitue au salaire mensuel professionnel garanti ou SMPG.

Durée du travail effectif : c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (décret du 27 janvier 2000). La durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.

Situations antérieures

SMPG : Salaire Mensuel Professionnel Garanti (accord paritaire du 7 novembre 1997) mis en application le 1er janvier 1998. Comprend toutes rémunérations à l'exclusion des primes mensuelles ou à versement différé, de la rémunération des dimanches et jours fériés et des remboursements de frais. Se substitue à la RMPG et à la RGG et consacre la notion de taux horaire unique pour les personnels roulants grande et courte distance hautement qualifié.

RMPG : Rémunération Mensuelle Professionnelle Garantie, structure des rémunérations conventionnelles applicables aux conducteurs grands routiers soumis à l'accord du 23 novembre 1994 (se substitue à la RGG) et ne prenant en compte que les éléments de rémunération versés au cours du mois. Sont exclus les gratifications exceptionnelles et les rémunérations à caractère différé (13ème mois…).

Temps de service (accord 23 novembre 1994) : somme des temps passés au service de l'entreprise comprenant les temps de conduite et les temps autres que la conduite (autres travaux, temps à disposition et tous temps pendant lesquels le conducteur ne peut disposer librement de son temps). Les repos et repas sont exclus du temps de service.

RGG : Rémunération Globale Garantie : structure des rémunérations conventionnelles applicables jusqu'à décembre 1997 aux conducteurs courte distance, aux conducteurs grands routiers non soumis à l'accord du 23 novembre 1994 et aux ouvriers sédentaires et qui comprend tous les éléments de rémunération versés au salarié au cours du mois ou selon une autre périodicité.

Durée du travail (loi du 13 novembre 1982) : travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerce déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunéré conformément aux usages et aux conventions ou accord collectif de travail.

Qualification et ancienneté

Qualification conducteurs grande et courte distance

Groupe 5, coefficient 128 M : conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de PTAC inclus et répondant en outre à la définition du conducteur de groupe 3 (charge son véhicule, assure l'arrimage et la préservation de la marchandise, doit pouvoir assurer lui même le dépannage courant de son véhicule, doit pouvoir rédiger un rapport succinct en cas d'accident…). La possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigé.

Groupe 6, coefficient 138 M : conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC et répondant en outre à la définition du conducteur de groupe 3. La possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigé.

Groupe 7, coefficient 150 M : conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd (porteur ou tracteur) possédant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises.

Ancienneté (grande et courte distance)

Par rapport aux barèmes des rémunérations à l'embauche, on distingue quatre classe d'ancienneté :

Ancienneté après

2 ans

5 ans

10 ans

15 ans

Majoration en %

2 %

4 %

6 %

8 %

Taux horaires (à l'embauche et à 5 ans)

Au 16 mars 2007 (dernière revalorisation)

Ouvriers roulants

Embauche (€)

5 ans (€)

128 M

8,49

8,83

138 M

8,51

8,85

150 M

8,80

9,15

Temps développé

Conversion du temps payé en équivalent heures payées à taux normal (HN)

Sur la base de 200 heures mensuelles (grande et courte distance)

avant le 01/02/2000

200 h = 169 h + (31 h x 1,25) = 207,75 HN (1)

à compter du 01/02/2000

200 h = 152 h + (17 h x 1,10) + (21 h x 1,50) + (10 h x 1,5) = 211,95 HN (2)

à compter du 01/01/2001

200 h = 152 h + (38 h x 1,25) + (10 h x 1,50) = 214,50 HN (3)

à compter du 01/05/2002

200 h = 152 h + (34 h x 1,25) + (14 h x 1,50) = 215,50 HN (4)

(1) contrat de progrès - (2) décret Gayssot I, volet 1 -(3) décret Gayssot I, volet 2 -(4) décret Gayssot II.

G A R (Garantie Annuelle de Rémunération)

Chaque conducteur doit au titre de l'année percevoir la garantie minimale de rémunération prévue par le protocole d'accord du 7 novembre 1997. La GAR comprend l'ensemble des éléments de rémunération (les salaires ainsi que les primes mensuelles et à paiement différé au delà du mois) figurant sur le bulletin de paye, assujettis aux cotisations de sécurité sociale et perçus par le salarié au cours de l'année. Sont exclus les sommes versées au titre de la participation et/ou de l'intéressement, des indemnités pour jours fériés et dimanches et des remboursements de frais professionnels. Les barèmes de la GAR sont majorés d'un pourcentage tenant compte de l'ancienneté (identique à ceux du SMPG). Première mise en application de la GAR : année 1998

La GAR est égale au dernier taux horaire revalorisé de l'année, porté au mois et multiplié par 12. Son écart avec 12 fois le salaire mensuel a été de + 2 % en 2004 et est de + 3 % en 2005, + 3 % en 2006.

Barèmes mensuels et GAR

200 heures mensuelles au 16 mars 2007

Ouvriers roulants

S M P G

G A R

Embauche

5 ans

Embauche

5 ans

128 M

1 829,60

1 902,78

22 613,79

23 518,35

138 M

1 833,91

1 907,26

22 667,07

23 573,75

150 M

1 896,40

1 972,26

23 439,50

24 377,08

Benjamin LEO

CNR

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