30 sept. 2007

Interruption de conduite pause ou pas ?

Vous pourrez déduire sauf erreur de ma part du texte ci dessous que le temps de mise à disposition, plus communément appelé temps d'attente peut être compté comme interruption de conduite au même titre que les temps de repos sous réserve bien entendu d'une bonne utilisation de l'enregistreur. Restera l'inquiétude des conducteurs craignant de ne pas se voir payer ces temps de présence à leur travail s'ils n'apparaissent pas sur le disque comme temps de travail et par confusion comme temps de conduite. Pour éviter ce malentendu extrêmement fréquent surtout dans les activités professionnalisées ou les temps de route sont relativement faibles un accord franc et clair entre les entrepreneurs et leurs chauffeurs permettra à ces derniers de trouver leur compte et au camions d'être utilisé au mieux des intérêts de l'entreprise.

REGLEMENT (CE) N° 561/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU
15 MARS 2006 RELATIF A L'HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA
LEGISLATION SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE
NOTE D'INFORMATION SUR LE TEMPS DE PAUSE
article 7 du règlement
L'article 7-1 du règlement (CEE) n° 3820/85 dispose :
« Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au
moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos ».
Le premier alinéa de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 dispose :
« Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause
ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos ».
L'emploi de termes différents ne modifie pas la règle en vigueur qui impose l'arrêt de la
conduite après, au plus, quatre heures et demie. La différence de nature entre « interruption »
ou « pause » d'une part, et « période de repos » ou « temps de repos » d'autre part, qui
permettent de remplir cette obligation, demeure.
L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 561/2006 ne modifie pas les conditions
d'enregistrement de cet arrêt de la conduite dans le chronotachygraphe, en temps de
disponibilité.
Le « temps de disponibilité » de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE est défini comme
« les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant
lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être
disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre
la conduite ou de faire d'autres travaux... ».
Que les « temps de pause » soient exclus des temps de disponibilité définis par l'article précité
ne doit pas induire d'erreur sur la notion : il s'agit du temps de pause obligatoire après une
période de six heures de travail résultant de l'article 5 de la directive 2002/15/CE et non de la
pause d'au moins quarante-cinq minutes après quatre heures et demie de conduite de l'article 7
du règlement (CE) n° 561/2006. Cette dernière, dont la seule finalité est de permettre au
conducteur de se reposer (dans la version anglaise : « used exclusively for recuperation »)
exclut que celui-ci : « conduise ou effectue d'autres tâches » mais diffère du temps de repos
qui, lui, est défini par l'article 4 f) du règlement (CE) n°561/2006 comme : « toute période
ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps ».
Il résulte de l'articulation de ces deux textes que :
- le temps de pause est enregistré comme temps de disponibilité s'il ne s'agit pas d'une
pause intervenant après six heures de travail en application de l'article 5 de la directive
2002/15/CE et si le salarié, qui ne dispose pas librement de son temps, reste à la disposition de
l'employeur ;
- le temps de pause est enregistré comme temps de repos s'il s'agit de la pause de l'article 5
de la directive 2002/15/CE ou de toute période pendant laquelle le salarié n'est pas disponible
au sens de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE et dispose librement de son temps.
6 avril 2007


Source : ministere des transport

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